Art. 3

Prix d'achat et limitations quantitatives applicables

En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 3 Prix d'achat et limitations quantitatives applicables 1.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, l'achat s'effectue au prix fixe visé à l'article 2 du présent règlement et ne peut excéder les limitations quantitatives suivantes pour chaque période visée à l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013 respectivement: a) pour le froment tendre, 3 millions de tonnes; b) pour le beurre, 50 000 tonnes; c) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes. 2.   Lorsque l'intervention publique est ouverte en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013: a) pour le froment tendre, le beurre et le lait écrémé en poudre au-delà des limitations quantitatives visées au paragraphe 1 du présent article; et b) pour le froment dur, l'orge, le maïs, le riz paddy et la viande bovine, l'achat s'effectue par voie d'adjudication afin de déterminer le prix d'achat maximal. Le prix d'achat maximal ne peut excéder le niveau correspondant visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement et est fixé au moyen d'actes d'exécution. 3.   Dans des cas particuliers et dûment justifiés, la Commission peut adopter des actes d'exécution visant à: a) limiter la procédure d'adjudication à un État membre ou à une région d'un État membre; ou b) sous réserve de l'article 2, paragraphe 1, déterminer les prix d'achat pour l'intervention publique par État membre ou par région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés. 4.   Les prix d'achat visés aux paragraphes 2 et 3 pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le maïs et le riz paddy sont ajustés par l'application de bonifications ou de réfactions sur la base des principaux critères de qualité pour ces produits. La Commission adopte des actes d'exécution établissant ces augmentations ou diminutions de prix. 5.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2. 6.   La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, les actes d'exécution nécessaires: a) au respect des limitations quantitatives prévues au paragraphe 1 du présent article; et b) à l'application de la procédure d'adjudication visée au paragraphe 2 du présent article pour le froment tendre, le beurre et le lait écrémé au-delà des limitations quantitatives prévues au paragraphe 1 du présent article.
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