Art. 4
Aide au stockage privé
En vigueur depuis le 16 déc. 2013
Article 4
Aide au stockage privé
1. Pour établir le montant de l'aide au stockage privé pour les produits énumérés à l'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 lorsque cette aide est accordée conformément à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement, soit une procédure d'adjudication est ouverte pour une durée limitée, soit l'aide est fixée à l'avance. L'aide peut être fixée par État membre ou par région d'un État membre.
2. La Commission adopte des actes d'exécution:
a)
établissant le montant maximal de l'aide au stockage privé, en cas de procédure d'adjudication;
b)
fixant le montant de l'aide sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents, en cas de fixation de l'aide à l'avance.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
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