Art. 15
Réexamen annuel
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 15
Réexamen annuel
La réunion annuelle de réexamen est organisée conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1303/2013.
Lorsqu'une réunion de réexamen annuel n'est pas organisée en vertu de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le réexamen annuel peut se faire par écrit.
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