Art. 14

Rapports de mise en œuvre

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 14 Rapports de mise en œuvre 1.   Au plus tard le 31 mai 2016, et au plus tard à la même date de chaque année qui suit jusqu'à l'année 2023 comprise, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel de mise en œuvre conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Le rapport de mise en œuvre transmis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi que la période comprise entre la date à laquelle les dépenses ont commencé à être éligibles et le 31 décembre 2013. 2.   Pour les rapports soumis en 2017 et 2019, la date limite visée au paragraphe 1 est le 30 juin. 3.   Les rapports annuels de mise en œuvre contiennent des informations sur: a) la mise en œuvre du programme de coopération, conformément à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013; b) le cas échéant, les progrès accomplis dans l'élaboration et la mise en œuvre de grands projets et de plans d'action communs. 4.   Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 contiennent et analysent les informations requises au titre de l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, respectivement, ainsi que les informations énoncées au paragraphe 2 du présent article accompagnées des informations suivantes: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations; b) les résultats des mesures d'information et de publicité réalisées dans le cadre de la stratégie de communication; c) la participation des partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme de coopération. Les rapports annuels de mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019 peuvent, sous réserve du contenu et des objectifs de chaque programme de coopération, contenir des informations et une évaluation portant sur les éléments suivants: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de développement territorial, y compris le développement urbain soutenable et le développement local mené par les acteurs locaux au titre du programme de coopération; b) les progrès accomplis dans la mise en œuvre d'actions visant à renforcer la capacité des autorités et des bénéficiaires à gérer et utiliser le FEDER; c) le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes; d) les mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et promouvoir la non-discrimination, en particulier celles concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les modalités mises en œuvre pour garantir l'intégration de la dimension du genre dans le programme de coopération et les opérations; e) les mesures prises pour favoriser un développement durable; f) les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'actions dans le domaine de l'innovation sociale. 5.   Les rapports annuels finaux de mise en œuvre sont rédigés selon les modèles adoptés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
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