Art. 12
Sélection des opérations
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 12
Sélection des opérations
1. Les opérations relevant des programmes de coopération sont sélectionnées par un comité de suivi tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013. Ledit comité peut constituer un comité de pilotage qui agit sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.
2. Les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés.
Les opérations au titre de la coopération interrégionale visée à l'article 2, point 3) a) et b), associent des bénéficiaires d'au moins trois pays, dont deux États membres au moins.
Les conditions énoncées à l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux opérations mises en œuvre au titre du programme transfrontalier PEACE, entre l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande, en faveur de la paix et de la réconciliation visé à l'article 7, paragraphe 2.
3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT ou une autre entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants peut être le bénéficiaire unique d'une opération, à condition qu'il ait été mis sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, dans le cas de la coopération transfrontalière et transnationale, et d'au moins trois pays participants, dans le cas de la coopération interrégionale.
Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier ou un fonds de fonds, le cas échéant, peut être le bénéficiaire unique d'une opération sans que ne s'appliquent les exigences énoncées au premier alinéa quant à sa composition.
4. Les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des opérations, voire aux deux.
Pour les opérations relevant de programmes mis sur pied entre des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les bénéficiaires ne doivent coopérer que dans deux des domaines mentionnés au premier alinéa.
5. Pour chaque opération, l'autorité de gestion fournit au bénéficiaire chef de file ou au bénéficiaire unique un document indiquant les conditions que ladite opération doit remplir pour bénéficier d'un soutien, y compris les exigences spécifiques relatives aux produits ou services à fournir, au plan de financement et au délai d'exécution.
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