Art. 11
Investissement territorial intégré
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 11
Investissement territorial intégré
En ce qui concerne les programmes de coopération, l'organisme intermédiaire chargé d'assurer la gestion et la mise en œuvre d'un investissement territorial intégré tel qu'il est visé à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 est, soit une entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, soit un GECT.
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