Art. 9
Plan d'action commun
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 9
Plan d'action commun
Lorsqu'un plan d'action commun visé à l'article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 est mené à bien sous la responsabilité d'un GECT en tant que bénéficiaire, le personnel du secrétariat conjoint du programme de coopération et les membres de l'assemblée du GECT peuvent devenir membres du comité de pilotage visé à l'article 108, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. Les membres de l'assemblée du GECT ne forment pas la majorité au sein de ce comité de pilotage.
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