Art. 8

Contenu, adoption et modification des programmes de coopération

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 8 Contenu, adoption et modification des programmes de coopération 1.   Un programme de coopération se compose d'axes prioritaires. Sans préjudice de l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013, un axe prioritaire correspond à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement de cet objectif thématique conformément aux articles 6 et 7 du présent règlement. Le cas échéant, et afin d'augmenter son impact et son efficacité, au moyen d'une approche intégrée et cohérente sur le plan thématique pour atteindre les objectifs de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, un axe prioritaire peut, dans des cas dûment justifiés, combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant d'objectifs thématiques différents afin de contribuer au maximum à cet axe prioritaire. 2.   Un programme de coopération contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et comprend: a) une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes, eu égard au cadre stratégique commun défini à l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013, fondée sur une analyse des besoins de la zone couverte par le programme dans son ensemble ainsi que sur la stratégie choisie en réponse à ces besoins, en apportant, le cas échéant, une solution aux chaînons manquants dans l'infrastructure transfrontalière, en tenant compte des résultats de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013; b) pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique: i) les priorités d'investissement et les objectifs spécifiques correspondants; ii) afin de renforcer l'orientation de la programmation vers les résultats, les résultats escomptés pour les objectifs spécifiques et les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, le cas échéant quantifiée, conformément à l'article 16; iii) une description du type et des exemples d'actions qui doivent bénéficier d'un soutien au titre de chaque priorité d'investissement et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i), y compris les principes directeurs régissant la sélection des opérations et, s'il y a lieu, le recensement des principaux groupes cibles, des territoires spécifiques ciblés et des types de bénéficiaires, l'utilisation prévue des instruments financiers, et les grands projets; iv) les indicateurs de réalisation communs et spécifiques, y compris la valeur cible quantifiée, qui sont censés contribuer aux résultats, conformément à l'article 16, pour chaque priorité d'investissement; v) le recensement des phases de mise en œuvre et des indicateurs financiers et de réalisation et, le cas échéant, des indicateurs de résultat, qui doivent être utilisés comme des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour le cadre de performance, conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'annexe II dudit règlement; vi) s'il y a lieu, un résumé de l'utilisation prévue de l'assistance technique, y compris, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des autorités qui participent à la gestion et au contrôle des programmes, ainsi que des bénéficiaires, et, si nécessaire, des actions visant à renforcer les capacités administratives des partenaires concernés à participer à la mise en œuvre des programmes; vii) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées; c) pour chaque axe prioritaire concernant l'assistance technique: i) les objectifs spécifiques; ii) les résultats escomptés pour chaque objectif spécifique et, lorsque cela est objectivement justifié au regard du contenu des actions, les indicateurs de résultat correspondants, avec une valeur de référence et une valeur cible, conformément à l'article 16; iii) une description des actions à soutenir et leur contribution escomptée aux objectifs spécifiques visés au point i); iv) les indicateurs de réalisation qui sont censés contribuer aux résultats; v) les catégories d'intervention correspondantes, fondées sur une nomenclature adoptée par la Commission, ainsi qu'une ventilation indicative des ressources programmées. Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme de coopération n'excède pas 15 000 000 EUR; d) un plan de financement contenant les tableaux suivants (sans distinction par État membre participant): i) un tableau précisant pour chaque année, conformément aux règles en matière de taux de cofinancement fixées aux articles 60, 120 et 121 du règlement (UE) no 1303/2013, le montant de l'ensemble des crédits envisagés au titre du soutien du FEDER; ii) un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme de coopération et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'ensemble des crédits accordés au titre du soutien du FEDER et du cofinancement national. Pour les axes prioritaires qui combinent des priorités d'investissement relevant de différents objectifs thématiques, le tableau précise le montant de l'ensemble des crédits et du cofinancement national pour chacun des objectifs thématiques correspondants. Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne la ventilation indicative entre les composantes public et privé. Il indique, à titre d'information, toute contribution des pays tiers participant au programme, ainsi que la participation envisagée de la BEI; e) une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation. La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vii) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   En tenant compte de son contenu et de ses objectifs, le programme de coopération décrit l'approche intégrée de développement territorial, y compris en rapport avec les régions et les zones visées à l'article 174, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte des accords de partenariat des États membres participants, et en montrant la façon dont ce programme de coopération contribue à la réalisation de ses objectifs et des résultats qui en sont attendus en précisant, s'il y a lieu, les éléments suivants: a) l'approche suivie pour l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes permettant d'identifier les zones dans lesquelles cette approche sera appliquée; b) les principes permettant d'identifier les zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées dans le domaine du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que la dotation indicative du soutien du FEDER pour ces actions; c) l'approche suivie pour l'utilisation de l'instrument de l'investissement territorial intégré visé à l'article 11, dans les cas autres que ceux couverts par le point b), et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire; d) lorsque les États membres et les régions prennent part à des stratégies macrorégionales et à des stratégies de bassin maritime, la contribution des interventions prévues au titre du programme de coopération en faveur de ces stratégies, sous réserve des besoins de la zone couverte par le programme tels qu'ils ont été identifiés par les États membres concernés et en tenant compte, s'il y a lieu, des projets ayant une importance stratégique identifiés dans ces stratégies. 4.   En outre, le programme de coopération définit: a) les dispositions d'exécution qui: i) identifient l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit; ii) identifient le ou les organismes chargés des tâches de contrôle; iii) identifient le ou les organismes chargés des tâches d'audit; iv) définissent la procédure d'établissement du secrétariat conjoint; v) fournissent une description sommaire des modalités de gestion et de contrôle; vi) définissent la répartition des responsabilités entre les États membres participants, en cas de corrections financières imposées par l'autorité de gestion ou la Commission; b) l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements; c) les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 à l'élaboration du programme de coopération et le rôle de ces partenaires dans la préparation et la mise en œuvre du programme de coopération, y compris leur participation au comité de suivi. 5.   Le programme de coopération définit également les éléments suivants, compte tenu du contenu des accords de partenariat et du cadre institutionnel et juridique des États membres: a) les mécanismes qui assurent une coordination efficace entre le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement de l'Union et nationaux, y compris la coordination et les combinaisons éventuelles avec le mécanisme pour l'interconnexion en Europe en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement et du Conseil (9), l'IEV, le FED et l'IAP II, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions de l'annexe I du règlement (UE) no 1303/2013 lorsque des États membres et des pays tiers ou des territoires participent à des programmes de coopération qui incluent l'utilisation de crédits du FEDER pour les régions ultrapériphériques et de ressources du FED, les mécanismes de coordination au niveau approprié visant à faciliter une coordination efficace dans l'utilisation de ces crédits et ressources; b) un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, s'il y a lieu, les actions prévues, accompagnées d'un calendrier indicatif pour réduire la charge administrative. 6.   Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 2, premier alinéa, point b) i) à vii), du paragraphe 3 et du paragraphe 5, point a), sont adaptées à la nature spécifique des programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d). Les informations requises au titre du paragraphe 2, premier alinéa, point e), et du paragraphe 5, point b), ne figurent pas dans les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d); 7.   Chaque programme de coopération comprend, le cas échéant, et sous réserve de l'évaluation dûment justifiée par les États membres de sa pertinence par rapport au contenu et aux objectifs du programme, une description des éléments suivants: a) les actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, la résilience aux catastrophes, ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors du choix des opérations; b) les actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et la mise en œuvre du programme de coopération, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, en tenant compte des besoins des différents groupes cibles exposés à de telles discriminations et, en particulier, des exigences visant à garantir l'accessibilité pour les personnes handicapées; c) la contribution du programme de coopération à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension de genre au niveau du programme et des opérations. Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) b), c) et d). 8.   Les programmes de coopération relevant de l'article 2, point 3) c) et d), définissent le ou les bénéficiaires et peuvent préciser la procédure d'octroi. 9.   Les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers ou les territoires, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, donnent leur accord par écrit sur le contenu d'un programme de coopération avant de soumettre ce dernier à la Commission. Ledit accord contient également l'engagement de l'ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des territoires participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme de coopération et, le cas échéant, l'engagement concernant la contribution financière des pays tiers ou des territoires. Par dérogation au premier alinéa, en cas de programmes de coopération associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers ou des territoires, les États membres concernés consultent les pays tiers ou les territoires concernés avant de soumettre les programmes de coopération à la Commission. En pareil cas, les accords sur le contenu des programmes de coopération et la contribution éventuelle des pays tiers ou des territoires peuvent être en échange consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers ou les territoires ou des délibérations des organisations de coopération régionale. 10.   Les États membres et, lorsqu'ils ont accepté l'invitation de participer au programme de coopération, les pays tiers ou les territoires participants rédigent les programmes de coopération conformément au modèle adopté par la Commission. 11.   La Commission adopte le modèle visé au paragraphe 10 par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. 12.   La Commission adopte une décision, par voie d'actes d'exécution, approuvant tous les éléments, y compris leurs modifications ultérieures, relevant du présent article, à l'exception de ceux qui relèvent du paragraphe 2, point b) vii), du paragraphe 2, point c) v), du paragraphe 2, point e), du paragraphe 4, points a) i) et c), et des paragraphes 5 et 7 du présent article, qui restent de la responsabilité des États membres participants. 13.   L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme de coopération non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 12, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision modificative. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1299:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil