Art. 7
Priorités d'investissement
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 7
Priorités d'investissement
1. Le FEDER contribue, dans le cadre de son champ d'application défini à l'article 3 du règlement (UE) no 1301/2013, aux objectifs thématiques énoncés au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 au moyen d'actions communes dans le cadre de programmes coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Outre les priorités d'investissement énoncées à l'article 5 du règlement (UE) no 1301/2013, le FEDER peut également soutenir les priorités d'investissement suivantes qui s'inscrivent dans les objectifs thématiques indiqués pour chaque composante de la coopération territoriale européenne:
a)
au titre de la coopération transfrontalière:
i)
favoriser un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre par l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi, les services d'information et de conseil et la formation commune;
ii)
promouvoir l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté et contre toute forme de discrimination par la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances et de l'intégration des communautés par-delà les frontières;
iii)
investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation;
iv)
renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération entre les citoyens et les institutions;
b)
au titre de la coopération transnationale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par l'élaboration et la coordination de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime;
c)
au titre de la coopération interrégionale: renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties prenantes et l'efficacité de l'administration publique par:
i)
la diffusion de bonnes pratiques et du savoir-faire et la mise à profit des résultats de l'échange d'expériences concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales en vertu de l'article 2, point 3) b);
ii)
la promotion de l'échange d'expériences afin de renforcer l'efficacité des programmes et des actions de coopération territoriale ainsi que l'utilisation des GECT en vertu de l'article 2, point 3) c);
iii)
le renforcement de la base factuelle afin d'intensifier l'efficacité de la politique de cohésion et la réalisation des objectifs thématiques par le biais de l'analyse des tendances de développement en vertu de l'article 2, point 3) d);
2. Dans le cas du programme transfrontalier PEACE et dans le cadre de l'objectif thématique visant à promouvoir l'inclusion sociale et à lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination, le FEDER contribue également à la promotion de la stabilité sociale et économique des régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés.
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