Art. 13

Bénéficiaires

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 13 Bénéficiaires 1.   Lorsqu'une opération relevant d'un programme de coopération compte deux bénéficiaires ou plus, l'un d'eux est désigné par l'ensemble des bénéficiaires comme bénéficiaire chef de file. 2.   Le bénéficiaire chef de file: a) fixe les modalités avec les autres bénéficiaires dans un accord qui comporte notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; b) assume la responsabilité d'assurer la mise œuvre de l'ensemble de l'opération; c) s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été engagées pour la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les bénéficiaires et qu'elles sont conformes au document fourni par l'autorité de gestion en vertu de l'article 12, paragraphe 5; d) veille à ce que les dépenses présentées par les autres bénéficiaires aient été vérifiées par un ou plusieurs contrôleurs lorsque cette vérification n'est pas effectuée par l'autorité de gestion en vertu de l'article 23, paragraphe 3. 3.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées conformément au paragraphe 2, point a), le bénéficiaire chef de file veille à ce que les autres bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres bénéficiaires. 4.   Les bénéficiaires chefs de file sont situés dans un État membre participant au programme de coopération. Cependant, les États membres et les pays tiers ou les territoires participant à un programme de coopération peuvent convenir que le bénéficiaire chef de file soit situé dans un pays tiers ou un territoire participant à ce programme de coopération, pour autant que l'autorité de gestion ait la certitude que le bénéficiaire chef de file est en mesure d'effectuer les tâches énoncées aux paragraphes 2 et 3 et que les exigences en matière de gestion, de vérification et d'audit sont remplies. 5.   Les bénéficiaires uniques sont enregistrés dans un État membre participant au programme de coopération. Toutefois, ils peuvent être enregistrés dans un État membre qui ne participe pas au programme, pour autant que les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, soient respectées.
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