Art. 21

Désignation des autorités

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21 Désignation des autorités 1.   Les États membres participant à un programme de coopération désignent, aux fins de l'article 123, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, une seule autorité de gestion; aux fins de l'article 123, paragraphe 2, dudit règlement, une seule autorité de certification; et, aux fins de l'article 123, paragraphe 4, dudit règlement, une seule autorité d'audit. L'autorité de gestion et l'autorité d'audit sont situées l'une et l'autre dans le même État membre. Les États membres participant à un programme de coopération peuvent désigner l'autorité de gestion comme assumant également la responsabilité de l'exercice des fonctions de l'autorité de certification. Une telle désignation s'entend sans préjudice de la répartition des responsabilités entre les États membres participants en ce qui concerne l'application des corrections financières, telle qu'elle est fixée dans le programme de coopération. 2.   L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   La procédure de désignation de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, énoncée à l'article 124 du règlement (UE) no 1303/2013, est menée par l'État membre dans lequel l'autorité est située.
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