Art. 20
Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 20
Éligibilité des opérations relevant des programmes de coopération en fonction de leur localisation.
1. Sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3, les opérations relevant des programmes de coopération se déroulent dans la partie de la zone couverte par le programme qui comprend le territoire de l'Union (ci-après dénommée "partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union").
2. L'autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit mis en œuvre en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme;
b)
le montant total alloué à des opérations se déroulant en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union au titre du programme de coopération ne dépasse pas 20 % du soutien apporté par le FEDER au programme, ou 30 % dans le cas de programmes de coopération pour lesquels la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union consiste en régions ultrapériphériques;
c)
les obligations des autorités de gestion et d'audit pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l'audit de l'opération sont remplies par les autorités responsables du programme de coopération, ou elles concluent des accords avec les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou du territoire dans lequel l'opération est mise en œuvre.
3. Pour ce qui est des opérations concernant l'assistance technique ou des activités de mise en valeur et le renforcement des capacités, les dépenses peuvent être engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et c), soient remplies.
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