Art. 22
Groupement européen de coopération territoriale
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 22
Groupement européen de coopération territoriale
Les États membres participant à un programme de coopération peuvent avoir recours à un GECT aux fins de lui confier la responsabilité de la gestion de ce programme de coopération ou d'une partie de celui-ci, notamment en lui conférant les responsabilités d'une autorité de gestion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1299:oj#art-22