Art. 6
Indicateurs relatifs à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 6
Indicateurs relatifs à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi"
1. Les indicateurs de réalisation communs énoncés à l'annexe I du présent règlement, les indicateurs de résultat propres à chaque programme et, le cas échéant, les indicateurs de réalisation propres à chaque programme sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv) et point c) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013.
2. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation communs et ceux propres à chaque programme, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs cibles cumulatives quantifiées applicables à ces indicateurs sont établies pour 2023.
3. En ce qui concerne les indicateurs de résultat propres à chaque programme, qui portent sur les priorités d'investissement, les valeurs de référence reposent sur les dernières données disponibles et les valeurs cibles sont fixées pour 2023. Les valeurs cibles peuvent être exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 14 en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs de réalisation communs figurant à l'annexe I, afin d'effectuer certains ajustements, lorsque cela est justifié, pour garantir l'évaluation efficace de l'avancement dans la mise en œuvre des programmes opérationnels.
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