Art. 8
Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 8
Actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable
1. Le FEDER peut, à l'initiative de la Commission, soutenir des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013. De telles actions comprennent des études et des projets pilotes permettant de trouver ou de tester de nouvelles solutions aux défis qui sont liés au développement urbain durable et qui présentent un intérêt au niveau de l'Union. La Commission encourage la participation des partenaires concernés visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dans la préparation et la mise en œuvre des actions innovatrices.
2. Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, les actions innovatrices peuvent soutenir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs thématiques établis au premier alinéa de l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013 et les priorités d'investissement y afférentes énoncées à l'article 5 du présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués conformément à l'article 14 fixant des règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices qui doivent être soutenues par le FEDER en conformité avec le présent règlement.
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