Art. 9

Réseau de développement urbain

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 9 Réseau de développement urbain 1.   La Commission établit, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1303/2013, un réseau de développement urbain chargé de promouvoir le développement de capacités et de réseaux ainsi que l'échange d'expériences au niveau de l'Union. Ledit réseau se compose d'autorités urbaines responsables de la mise en œuvre des stratégies de développement urbain durable conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, du présent règlement et d'autorités responsables des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable conformément à l'article 8 du présent règlement. 2.   Les activités du réseau de développement urbain sont complémentaires avec celles entreprises au titre de la coopération interrégionale en vertu de l'article 2, point 3) b), du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).
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