Art. 7
Développement urbain durable
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 7
Développement urbain durable
1. Le FEDER soutient, dans le cadre de programmes opérationnels, le développement urbain durable au moyen de stratégies qui prévoient des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines, tout en tenant compte de la nécessité de promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux.
2. Le développement urbain durable est soutenu à l'aide des investissements territoriaux intégrés visés à l'article 36 du règlement (UE) no 1303/2013, à l'aide d'un programme opérationnel spécifique ou à l'aide d'un axe prioritaire spécifique conformément à l'article 96, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.
3. Chaque État membre établit, dans son accord de partenariat et en tenant compte de sa situation territoriale spécifique, les principes de sélection des zones urbaines dans lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, ainsi que le montant indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national.
4. Au moins 5 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable tandis que les villes, et les entités infrarégionales ou locales chargées de la mise en œuvre de stratégies urbaines durables (ci-après dénommées "autorités urbaines") sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des opérations conformément à l'article 123, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, conformément à l'article 123, paragraphe 7, dudit règlement. Le montant indicatif devant être dédié aux fins du paragraphe 2 du présent article est indiqué dans le ou les programmes concernés.
5. L'autorité de gestion détermine, en concertation avec l'autorité urbaine, la portée des missions devant être confiées aux autorités urbaines en ce qui concerne la gestion des actions intégrées pour le développement urbain durable. L'autorité de gestion consigne officiellement sa décision par écrit. L'autorité de gestion peut conserver le droit de réaliser une vérification finale de l'éligibilité des opérations avant leur approbation.
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