Art. 128

Coopération avec les autorités d'audit

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 128 Coopération avec les autorités d'audit 1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit et elle échange immédiatement avec ces autorités les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle. 2.   Pour faciliter cette coopération quand l'État membre a désigné plusieurs autorités d'audit, celui-ci peut désigner un organe de coordination. 3.   La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'éventuel organe de coordination, se rencontrent régulièrement, en règle générale au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, pour examiner ensemble le rapport de contrôle annuel, l'avis d'audit et la stratégie d'audit, et pour échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
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