Art. 129
Règles communes en matière de paiements
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 129
Règles communes en matière de paiements
L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds versée par la Commission à l'État membre concerné.
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