Art. 129

Règles communes en matière de paiements

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 129 Règles communes en matière de paiements L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds versée par la Commission à l'État membre concerné.
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