Art. 131
Demandes de paiement
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 131
Demandes de paiement
1. Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité:
a)
le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires et versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification;
b)
le montant total des dépenses publiques versées au cours de l'exécution des opérations, telles qu'elles ont été enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification;
2. Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien au titre de l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), au titre de l'article 68, de l'article 69, paragraphe 1, et de l'article 109 du présent règlement ainsi qu'au titre de l'article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants repris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.
3. En ce qui concerne les régimes d'aide visés à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la contribution publique correspondant aux dépenses incluses dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l'organisme qui octroie l'aide.
4. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les aides d'État, la demande de paiement peut inclure les avances versées au bénéficiaire par l'organisme qui octroie l'aide, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions ci-après:
a)
lesdites avances font l'objet d'une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l'État membre;
b)
lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l'aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée;
c)
lesdites sont couvertes par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans le cadre de l'exécution de l'opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans suivant l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue, faute de quoi la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.
5. Chaque demande de paiement qui inclut des avances du type visé au paragraphe 4 mentionne séparément le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d'avances, le montant couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires dans un délai de trois ans suivant le paiement de l'avance conformément au paragraphe 4, point c), et le montant qui n'est pas couvert par des dépenses effectuées par les bénéficiaires et pour lequel le délai de trois ans n'a pas déjà expiré.
6. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
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