Art. 20
Réserve de performance
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 20
Réserve de performance
Ce sont 6 % des ressources allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" mentionné à l'article 89, paragraphe 2, point a), du présent règlement, ainsi qu'au Feader et aux actions financées au titre de la gestion partagée conformément au règlement FEAMP qui servent à constituer une réserve de performance, laquelle est établie dans l'accord de partenariat et les programmes, et est affectée à des priorités spécifiques, conformément à l'article 22 du présent règlement.
Les ressources suivantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réserve de performance:
a)
les ressources attribuées à l'IEJ telles que définies dans le programme opérationnel conformément à l'article 18 du règlement FSE;
b)
les ressources attribuées à l'assistance technique à l'initiative de la Commission;
c)
les ressources transférées du pilier 1 de la PAC vers le Feader au titre de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
d)
les transferts vers le Feader en application des articles 10 ter, 136 et 136 ter du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil pour les années civiles 2013 et 2014 respectivement;
e)
les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE conformément à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement;
f)
les ressources transférées au Fonds européen d'aide aux plus démunis conformément à l'article 92, paragraphe 7, du présent règlement;
g)
les ressources attribuées aux actions innovatrices en faveur du développement urbain durable conformément à l'article 92, paragraphe 8, du présent règlement.
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