Art. 22
Application du cadre de performance
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 22
Application du cadre de performance
1. La réserve de performance constitue entre 5 et 7 % des fonds alloués à chaque priorité au sein d'un programme, à l'exception des priorités consacrées à l'assistance technique et des programmes consacrés aux instruments financiers en conformité avec l'article 39. Le montant total de la réserve de performance alloué par Fonds ESI et catégorie de régions est de 6 %. Les montants correspondant à la réserve de performance sont fixés dans les programmes ventilés par priorité et, le cas échéant, par Fonds ESI et par catégorie de régions.
2. Sur la base de l'examen de performance, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, dans un délai de deux mois après réception des rapports annuels de mise en œuvre respectifs pour l'année 2019, une décision déterminant, pour chaque Fonds ESI et pour chaque État membre, les programmes et priorités pour lesquels les valeurs intermédiaires fixées ont été atteintes, en ventilant ces informations par Fonds ESI et par catégorie de régions lorsqu'une priorité porte sur plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de régions.
3. La réserve de performance n'est attribuée qu'aux programmes et priorités ont atteint leurs valeurs intermédiaires. Dans le cas des priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, le montant de la réserve de performance établi pour la priorité est réputé définitivement attribué sur la base de la décision de la Commission visée au paragraphe 2.
4. Lorsque les priorités n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l'État membre propose la réattribution du montant correspondant de la réserve de performance aux priorités énoncées dans la décision de la Commission visée au paragraphe 2, et d'autres modifications du programme qui résultent de la réattribution de la réserve de performance, au plus tard trois mois après l'adoption de la décision visée au paragraphe 2.
La Commission approuve la modification des programmes concernés conformément à l'article 30, paragraphe 3 et 4. Lorsqu'un État membre ne présente pas les informations visées à l'article 50, paragraphes 5 et 6, la réserve de performance destinée aux programmes ou aux priorités concernés ne leur est pas allouée.
5. La proposition de l'État membre visant à réattribuer la réserve de performance respecte les exigences en matière de concentration thématique et les allocations minimales établies dans le présent règlement et les règles spécifiques des Fonds. À titre dérogatoire, lorsqu'une ou plusieurs des priorités liées aux exigences en matière de concentration thématique ou aux allocations minimales n'ont pas atteint leurs valeurs intermédiaires, l'État membre peut proposer une réattribution de la réserve qui ne respecte pas les conditions susmentionnées et les allocations minimales.
6. Lorsqu'un examen des performances permet de constater qu'en ce qui concerne une priorité, les valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance à l'égard des seuls indicateurs financiers, indicateurs de réalisation et stades clés de la mise en œuvre du programme sont loin d'avoir été atteintes, et ce en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées conformément à l'article 50, paragraphe 8, à la suite d'une étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission peut, dans un délai d'au moins cinq mois suivant ce signalement, suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires pour une priorité au sein d'un programme conformément à la procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds.
La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures correctives nécessaires. Lorsque les mesures correctives concernent le transfert de dotations financières vers d'autres programmes ou priorités qui ont atteint leurs valeurs intermédiaires, la Commission approuve, par voie d'acte d'exécution, la modification des programmes concernés dans un délai de deux mois, conformément à l'article 30, paragraphe 2. Pardérogation à l'article 30, paragraphe 2, dans un tel cas, la Commission décide de la modification deux mois au plus tard après que l'État membre a présenté sa demande.
7. Lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du programme, constate une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles à l'égard uniquement des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance en raison de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées, conformément à l'article 50, paragraphe 8, à la suite d'une étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, elle peut, nonobstant l'article 85, appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées conformément aux règles spécifiques des Fonds.
Lorsqu'elle applique des corrections financières, la Commission prend en considération, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité,le niveau d'absorption et des facteurs extérieurs qui ont contribué à cet échec.
Des corrections financières ne sont pas appliquées lorsque l'incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l'incidence de facteurs socio-économiques ou environnementaux, d'importants changements survenus dans la situation économique et environnementale de l'État membre concerné ou pour des raisons de force majeure ayant gravement entravé la mise en œuvre des priorités concernées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 en vue d'établir des règles détaillées sur les critères applicables à la définition du niveau de correction financière à appliquer.
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités visant à assurer une approche cohérente pour la détermination des valeurs intermédiaires et desvaleurs cibles dans le cadre de performance fixé pour chaque priorité et pour l'évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
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