Art. 21
Examen des performances
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21
Examen des performances
1. La Commission, en collaboration avec les États membres, procède à un examen des performances concernant les programmes dans chaque État membre en 2019 (ci-après dénommé "examen des performances"), au regard du cadre de performance défini dans les programmes respectifs. La méthode d'établissement du cadre de performance est définie à l'annexe II.
2. Cet examen des performances détermine si les valeurs intermédiaires établies pour les priorités des programmes ont été atteintes, sur la base des informations et des évaluations présentées dans le rapport annuel sur la mise en œuvre soumis par les États membres en 2019.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1303:oj#art-21