Art. 24

Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 24 Augmentation des paiements destinés à un État membre connaissant des difficultés budgétaires temporaires 1.   À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde final peuvent être augmentés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion ou à chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP. Si un État membre remplit l'une des conditions suivantes après le 21 décembre 2013, le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement de cet État membre soumises pour la période allant jusqu'au 30 juin 2016: a) lorsque l'État membre concerné bénéficie d'un prêt de l'Union au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil; b) lorsque l'État membre concerné reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002, sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique; c) lorsqu'une assistance financière est mise à sa disposition, sous réserve de la mise en œuvre d'un programme d'ajustement macroéconomique conformément aux dispositions du règlement (UE) no 472/2013. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux programmes relevant du règlement CTE. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, le soutien de l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieur soutien public et au montant maximal du soutien apporté par les Fonds ESI pour chaque priorité en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, ou pour chaque mesure en ce qui concerne le Feader et le FEAMP, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme. 3.   La Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de son évaluation et, si nécessaire, une proposition législative avant le 30 juin 2016.
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