Art. 30

Modification des programmes

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 30 Modification des programmes 1.   Les demandes de modification de programmes introduites par un État membre sont dûment motivées et précisent en particulier l'effet attendu des modifications du programme sur la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et des objectifs spécifiques définis dans le programme, compte tenu du présent règlement, des règles spécifiques des Fonds, des principes horizontaux, visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi qu'avec l'accord de partenariat. Elles sont accompagnées du programme révisé. 2.   La Commission évalue les informations fournies conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la justification fournie par l'État membre. Elle peut formuler des observations dans un délai d'un mois à compter de la soumission du programme révisé et l'État membre lui fournit toutes les informations supplémentaires nécessaires. Conformément aux règles spécifiques des Fonds, la Commission approuve les demandes de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois après leur introduction par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. Lorsque la modification d'un programme affecte les informations fournies dans l'accord de partenariat conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a) iii), iv) et vi), l'approbation par la Commission de la modification du programme constitue en même temps une approbation de la révision qui s'ensuit des informations figurant dans l'accord de partenariat. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande de modification est présentée à la Commission en vue de réattribuer la réserve de performance à la suite de l'examen des performances, la Commission ne présente d'observations que si elle considère que la dotation proposée n'est pas conforme aux règles applicables, ne correspond pas aux besoins de développement de l'État membre ou de la région ou entraîne un risque substantiel que les objectifs de la proposition ne puissent être réalisés. La Commission approuve la demande de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la présentation officielle de la demande par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. L'approbation de la modification du programme par la Commission constitue en même temps une approbation de la révision qui s'ensuit des informations figurant dans l'accord de partenariat. 4.   Par dérogation au paragraphe 2, les procédures spécifiques relatives à la modification des programmes opérationnels peuvent être établies dans le règlement FEAMP.
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