Art. 31
Participation de la BEI
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 31
Participation de la BEI
1. La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l'élaboration de l'accord de partenariat, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des opérations, en particulier des grands projets, des instruments financiers et des PPP.
2. La Commission peut consulter la BEI avant l'adoption de l'accord de partenariat ou des programmes.
3. La Commission peut demander à la BEI de vérifier la qualité technique et la durabilité et viabilité économiques et financières des grands projets et de lui apporter son aide en ce qui concerne les instruments financiers qui doivent être mis en œuvre ou élaborés.
4. Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, la Commission peut octroyer des subventions à la BEI ou conclure des contrats de services avec elle concernant des initiatives mises en œuvre sur une base pluriannuelle. Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à ces subventions ou à ces contrats de services sont effectués par tranches annuelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1303:oj#art-31