Art. 36
Investissement territorial intégré
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 36
Investissement territorial intégré
1. Lorsqu'une stratégie de développement urbain, une autre stratégie ou un pacte territorial visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement FSE nécessite une approche intégrée s 'appuyant sur des investissements du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion réalisés au titre de différents axes prioritaires d'un ou de plusieurs programmes opérationnels, des actions peuvent être menées sous la forme d'un investissement territorial intégré (ci-après dénommé "ITI").
Les actions menées sous la forme d'un ITI peuvent bénéficier d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP.
2. Lorsqu'un ITI bénéficie d'un soutien du FSE, du FEDER ou du Fonds de cohésion, le ou les programmes opérationnels concernés précisent l'approche à suivre pour l'utilisation de l'instrument ITI et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.
Lorsqu'un ITI bénéficie d'une intervention financière supplémentaire du Feader ou du FEAMP, la dotation financière indicative et les mesures couvertes sont précisées dans le ou les programmes concernés conformément aux règles spécifiques des Fonds.
3. L'État membre ou l'autorité de gestion peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, pour assurer la gestion et la mise en œuvre d'un ITI conformément aux règles spécifiques des Fonds.
4. L'État membre ou les autorités de gestion concernées veillent à ce que le système de suivi du ou des programmes permette de distinguer les opérations et réalisations d'un axe prioritaire ou d'une priorité contribuant à un ITI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1303:oj#art-36