Art. 34
Groupes d'action locale
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 34
Groupes d'action locale
1. Les groupes d'action locale élaborent et appliquent les stratégies de développement local mené par les acteurs locaux.
Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe d'action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution liées à la stratégie.
2. L'autorité ou les autorités de gestion responsables veillent à ce que les groupes d'action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s'associent dans une structure commune légalement constituée.
3. Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches:
a)
de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités de gestion des projets;
b)
d'élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire et des critères objectifs de sélection des opérations qui préviennent les conflits d'intérêts, garantissent qu'au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques et autorisent la sélection par procédure écrite;
c)
d'assurer, lors de la sélection des opérations, la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;
d)
d'élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue, y compris la définition des critères de sélection;
e)
de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien;
f)
de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;
g)
de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, point b), le groupe d'action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux.
5. Dans le cas des activités de coopération des groupes d'action locale visées à l'article 35, paragraphe 1, point c), les tâches mentionnées au paragraphe 3, point f), du présent article peuvent être réalisées par l'autorité de gestion responsable.
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