Art. 5
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5
Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux
1. Pour l'accord de partenariat et pour chaque programme, chaque État membre organise, dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes. Ce partenariat associe les partenaires suivants:
a)
les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes;
b)
les partenaires économiques et sociaux; et
c)
les organismes pertinents représentant la société civile, dont des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de promouvoir l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.
2. Conformément à la méthode de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres impliquent les partenaires visés au paragraphe 1 dans l'élaboration des accords de partenariat et des rapports d'avancement, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi pour les programmes conformément à l'article 48.
3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l'article 149 en vue d'établir un code de conduite européen en matière de partenariat (ci-après dénommé "code de conduite") afin d'aider les États membres et de réduire leurs difficultés dans l'organisation de partenariats conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Le code de conduite établit un cadre dans lequel les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique ainsi qu'à leurs compétences nationales et régionales, procèdent à la mise en œuvre du partenariat. Le code de conduite précise, dans le strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, les éléments suivants:
a)
les grands principes relatifs aux procédures transparentes à suivre pour l'identification des partenaires pertinents, y compris, le cas échéant, de leurs associations faîtières, afin d'aider les États membres à désigner les partenaires pertinents les plus représentatifs, conformément à leur cadre institutionnel et juridique;
b)
les grands principes et les bonnes pratiques en ce qui concerne la participation des différentes catégories de partenaires visés au paragraphe 1, à la préparation de l'accord et aux programmes de partenariat, des informations à fournir sur leur participation et aux différentes étapes de la mise en œuvre;
c)
les bonnes pratiques concernant la formulation des règles d'adhésion et des procédures internes des comités de suivi dont décideront, selon le cas, les États membres ou les comités de suivi des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;
d)
les principaux objectifs et les bonnes pratiques dans les cas où l'autorité de gestion fait participer les partenaires pertinents à la préparation des appels à propositions et en particulier les bonnes pratiques pour éviter d'éventuels conflits d'intérêt dans les cas où il est possible que les partenaires pertinents soient également des bénéficiaires potentiels, et pour permettre la participation des partenaires pertinents à la préparation des rapports intermédiaires et en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des programmes conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et des règles spécifiques des Fonds;
e)
les domaines, thèmes et bonnes pratiques indicatifs concernant la manière dont les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser les Fonds ESI, y compris l'assistance technique, pour renforcer la capacité institutionnelle des partenaires pertinents conformément aux dispositions du présent règlement en la matière et aux règles spécifiques des Fonds;
f)
le rôle de la Commission dans la diffusion des bonnes pratiques;
g)
les grands principes et bonnes pratiques de nature à faciliter l'évaluation, par les États membres, de la mise en œuvre du partenariat et de sa valeur ajoutée.
Les dispositions du code de conduite ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions pertinentes du présent règlement ou avec les règles spécifiques des Fonds.
4. La Commission notifie l'acte délégué, visé au paragraphe 3 du présent article, relatif au code de conduite européen sur le partenariat, au Parlement européen et au Conseil simultanément, ce au plus tard le 18 avril 2014. Cet acte délégué ne spécifie aucune date d'application antérieure à la date de son adoption.
5. Le non-respect d'une obligation imposée aux États membres, soit par le présent article, soit par l'acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article, ne saurait constituer une irrégularité pouvant entraîner une correction financière en vertu de l'article 85.
6. Au moins une fois par an, pour chaque Fonds ESI, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l'Union sur la mise en œuvre du soutien issu des Fonds ESI et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette consultation.
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