Art. 58

Assistance technique sur l'initiative de la Commission

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 58 Assistance technique sur l'initiative de la Commission 1.   Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative de la Commission, soutenir les actions de préparation, de suivi, d'assistance technique et administrative, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Les actions visées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou personnes autres que les États membres, conformément à l'article 60 du règlement financier. Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre: a) une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI; b) un soutien au renforcement des capacités institutionnelles et administratives destiné à assurer la gestion efficace des Fonds ESI; c) des études liées à l'établissement des rapports de la Commission sur les Fonds ESI et du rapport sur la cohésion; d) les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre des Fonds ESI, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative; e) des évaluations, des expertises, des statistiques et des études, y compris celles à caractère général, relatives au fonctionnement actuel et futur des Fonds ESI, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI; f) des actions de diffusion de l'information, de soutien au réseautage, de communication, de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d'expérience, y compris avec des pays tiers; g) la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et d'évaluation; h) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière; i) les actions en rapport avec l'audit; j) le renforcement des capacités nationales et régionales en ce qui concerne la planification des investissements, l'évaluation des besoins, la préparation, la conception et la mise en œuvre d'instruments financiers, de plans d'action communs et de grands projets, y compris les initiatives communes avec la BEI; k) la dissémination de bonnes pratiques dans le but d'aider les États membres à renforcer la capacité des partenaires intéressés, visés à l'article 5, et des organisations les regroupant. l) les mesures visant à définir, hiérarchiser et mettre en œuvre des réformes structurelles et administratives pour répondre aux défis économiques et sociaux dans les États membres qui répondent aux conditions visées à l'article 24, paragraphe 1. Afin d'accroître l'efficacité de la communication vers le grand public et les synergies entre les activités de communication menées sur l'initiative de la Commission, les ressources attribuées à des actions de communication au titre du présent règlement contribuent également à la prise en charge de la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement. 2.   La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée.
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