Art. 59
Assistance technique sur l'initiative des États membres
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 59
Assistance technique sur l'initiative des États membres
1. Les Fonds ESI peuvent, sur l'initiative d'un État membre, soutenir des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et à la communication, au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre peut faire appel aux Fonds ESI pour soutenir des actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris au moyen de systèmes d'échange électronique de données, des actions visant à renforcer la capacité des autorités des États membres et des bénéficiaires à administrer et à utiliser lesdits fonds. Les Fonds ESI peuvent aussi être utilisés pour soutenir des actions visant à renforcer la capacité des partenaires intéressés conformément à l'article 5, paragraphe 3, point e), et pour soutenir l'échange de bonnes pratiques entre ces partenaires. Les actions visées au présent paragraphe peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures.
2. Les règles spécifiques des Fonds peuvent ajouter ou exclure des actions pouvant être financées au titre de l'assistance technique procurée par chaque Fonds ESI.
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