Art. 19
Contrôle et évaluation
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 19
Contrôle et évaluation
1. Outre les fonctions du comité de suivi visées à l'article 110 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi examine au moins une fois par an la mise en œuvre de l'IEJ dans le contexte du programme opérationnel et les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.
2. Le rapport annuel de mise en œuvre et le rapport final prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013 contiennent des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de l'IEJ. La Commission transmet au Parlement européen un résumé de ces rapports visés à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.
La Commission participe au débat annuel du Parlement européen sur le résumé de ces rapports.
3. À compter du mois d'avril 2015 et les années suivantes, lorsque l'autorité de gestion envoie le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1303/2013, elle transmet également par voie électronique à la Commission des données structurées pour chaque axe prioritaire ou partie d'un axe prioritaire consacrés à l'IEJ. Les données sur les indicateurs ainsi transmises ont trait aux valeurs des indicateurs établis aux annexes I et II du présent règlement et, s'il y a lieu, aux indicateurs spécifiques du programme. Elles ont trait aux opérations terminées ou partiellement terminées.
4. Les rapports annuels de mise en œuvre visés à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 ou, le cas échéant, le rapport d'avancement visé à l'article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 et le rapport annuel de mise en œuvre présenté au plus tard le 31 mai 2016, présentent les principales conclusions des évaluations visées au paragraphe 6 du présent article. En outre, les rapports présentent et évaluent la qualité des offres d'emploi reçues par les participants à l'IEJ, y compris les jeunes défavorisés, les jeunes issus de communautés marginalisées et les jeunes qui ont quitté le système éducatif sans qualifications. En outre, les rapports présentent et évaluent les progrès qu'ils ont accomplis en matière de formation permanente, dans la recherche d'un emploi durable et décent ou le suivi d'un apprentissage ou d'un stage de qualité.
5. Les rapports d'avancement prévus à l'article 52 du règlement (UE) no 1303/2013 contiennent des informations supplémentaires sur l'IEJ et en évaluent la mise en œuvre. La Commission transmet au Parlement européen un résumé de ces rapports comme indiqué à l'article 53, paragraphe 2, dudit règlement et assiste au débat du Parlement européen sur le résumé de ces rapports.
6. Au moins deux fois pendant la période de programmation, une évaluation porte sur l'efficacité, l'efficience et l'impact de la contribution du FSE et des fonds spéciaux alloués à l'IEJ et à la Garantie pour la jeunesse.
La première évaluation est réalisée au plus tard le 31 décembre 2015 et la seconde évaluation au plus tard le 31 décembre 2018.
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