Art. 21

Assistance technique

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 21 Assistance technique Les États membres peuvent tenir compte de la dotation spéciale pour l'IEJ dans le calcul du plafond du montant total des fonds alloués à l'assistance technique pour chaque État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:1304:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil