Art. 22

Soutien financier

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 22 Soutien financier 1.   La décision de la Commission portant adoption d'un programme opérationnel fixe le montant maximal du soutien accordé pour chaque axe prioritaire au titre de la dotation spéciale pour l'IEJ et du soutien correspondant du FSE, sous la forme d'un montant global et par catégorie de régions. Pour chaque axe prioritaire, le soutien correspondant du FSE est au moins égal à celui de ladite dotation spéciale. 2.   À partir des montants visés au paragraphe 1, la décision de la Commission visée au paragraphe 1 fixe aussi, pour chaque axe prioritaire, le taux de répartition entre les catégories de régions pour le soutien du FSE. 3.   Lorsque l'IEJ est mise en œuvre sous la forme d'un axe prioritaire spécifique concernant plusieurs catégories de régions éligibles, la dotation du FSE bénéficie du taux de cofinancement le plus élevé. La dotation spéciale pour l'IEJ n'est pas soumise à une exigence de cofinancement national. Le taux de cofinancement global fixé par la décision de la Commission pour chaque axe prioritaire, auquel il est fait référence au paragraphe 1, est calculé en combinant le taux de cofinancement appliqué à la dotation du FSE et la dotation spéciale pour l'IEJ.
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