Art. 25

Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 25 Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité du FSE") établi en vertu de l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2.   Le membre de la Commission chargé de la présidence du comité du FSE peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission. Le secrétariat du comité du FSE est assuré par la Commission. 3.   Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations. 4.   Le comité du FSE comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, au niveau de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. 5.   Le comité du FSE peut inviter à ses réunions des représentants de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement, ainsi que des représentants des organisations de la société civile concernées, sans droit de vote, si l'ordre du jour de la réunion requiert leur participation. 6.   Le comité du FSE exerce les fonctions suivantes: a) il est consulté sur les projets de décisions de la Commission portant sur les programmes opérationnels et la programmation d'activités financées par le FSE; b) il est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique pour autant qu'une participation du FSE soit prévue et sur d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies en rapport avec le FSE au niveau de l'Union; c) il approuve la liste des thèmes communs de la coopération transnationale prévus à l'article 10, paragraphe 3. 7.   Le comité du FSE peut rendre des avis sur: a) des questions relatives à la contribution du FSE à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020; b) des questions concernant le règlement (UE) no 1303/2013 présentant de l'intérêt pour le FSE; c) des questions en rapport avec le FSE, autres que celles visées au paragraphe 6, qui lui sont adressées par la Commission. 8.   Les avis du comité du FSE sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen pour information. La Commission informe le comité du FSE de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.
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