Art. 4

Cohérence et concentration thématique

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 4 Cohérence et concentration thématique 1.   Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes opérationnels soient cohérentes et répondent aux défis énoncés dans les programmes nationaux de réforme ainsi que, le cas échéant, dans les diverses stratégies nationales visant à lutter tant contre le chômage que l'exclusion sociale et également dans les recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté. 2.   Dans chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE sont affectés à la réalisation de l'objectif thématique "promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute forme de discrimination" défini à l'article 9, premier alinéa, point 9, du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   Les États membres veillent à réaliser la concentration thématique selon les modalités suivantes: a) pour les régions les plus développées, les États membres concentrent au moins 80 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1; b) pour les régions en transition, les États membres concentrent au moins 70 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1; c) pour les régions les moins développées, les États membres concentrent au moins 60 % des fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1. 4.   Les axes prioritaires visés à l'article 11, paragraphe 1, sont exclus du calcul des pourcentages précisés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
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