Art. 5

Indicateurs

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 5 Indicateurs 1.   Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu'ils figurent à l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, les indicateurs spécifiques des programmes sont utilisés conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 96, paragraphe 2, point b) ii) et iv), du règlement (UE) no 1303/2013. Tous les indicateurs de réalisation et de résultat communs sont communiqués pour l'ensemble des priorités d'investissement. Les indicateurs de résultat mentionnés à l'annexe II du présent règlement sont communiqués conformément au paragraphe 2 du présent article. Les données sont, dans la mesure du possible, ventilées par genre. Pour les indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées pour ces indicateurs au titre de 2023. Les indicateurs de réalisation sont exprimés en chiffres absolus. Pour ces indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels des valeurs cibles quantifiées cumulatives ont été fixées au titre de 2023, les valeurs de référence sont fixées en utilisant les données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs associés peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. 2.   Outre les indicateurs visés au paragraphe 1, les indicateurs définis à l'annexe II du présent règlement sont utilisés pour toutes les opérations soutenues au titre de la priorité d'investissement énoncée à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), pour la mise en œuvre de l'IEJ. Tous les indicateurs de l'annexe II du présent règlement sont assortis de valeurs cibles quantifiées cumulatives pour 2023, ainsi que de valeurs de référence. 3.   Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique, avec les rapports annuels de mise en œuvre, des données structurées pour chaque priorité d'investissement. Ces données sont transmises pour les catégories d'intervention visées à l'article 96, paragraphe 2, point b) vi), du règlement (UE) no 1303/2013 ainsi que pour les indicateurs de réalisation et de résultat. Par dérogation à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, les données transmises pour les indicateurs de réalisation et de résultat ont trait à des valeurs relatives aux opérations mises en œuvre partiellement ou intégralement.
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