Art. 8
Promotion de l'égalité des chances et de la non-discrimination
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 8
Promotion de l'égalité des chances et de la non-discrimination
Les États membres et la Commission favorisent l'égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, par la prise en compte systématique du principe de non-discrimination à tous les niveaux, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1303/2013. Par le biais du FSE, les États membres et la Commission soutiennent également des actions spécifiques menées dans le cadre des différentes priorités d'investissement définies à l'article 3, et notamment à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii), du présent règlement. Ces actions visent à lutter contre toutes les formes de discrimination et à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, l'objectif étant de faciliter l'intégration sur le marché du travail, dans le monde éducatif et dans le système de formation, ainsi que, par là même, d'améliorer l'inclusion sociale, de réduire les inégalités sur le plan des niveaux de qualification et de l'état de santé, et de faciliter le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité, notamment pour les personnes confrontées à une discrimination multiple.
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