Art. 13
Exigences spécifiques applicables au système de conseil agricole
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 13
Exigences spécifiques applicables au système de conseil agricole
1. Les États membres veillent à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières.
2. Les États membres établissent une distinction entre le service de conseil et les contrôles. À cet égard et sans préjudice du droit national concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes sélectionnés et désignés visés à l'article12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.
3. L'autorité nationale concernée fournit au bénéficiaire potentiel, principalement par voie électronique, la liste appropriée des organismes sélectionnés et désignés visés à l'article 12, paragraphe 1.
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