Art. 17

Paiements mensuels

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 17 Paiements mensuels 1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, pendant une période de référence. 2.   Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.
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