Art. 191

Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 191 Dérogations pour les produits importés et garantie particulière dans le secteur vitivinicole Des dérogations au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B ou section C, pour les produits importés peuvent être adoptées en conformité avec l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des obligations internationales de l'Union. Dans le cas des dérogations visées au point 5 de l'annexe VIII, partie II, section B, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l'importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l'État membre de la mise en libre pratique, que: a) les produits n'ont pas bénéficié de dérogations ou, b) s'ils ont bénéficié de dérogations, les produits n'ont pas été vinifiés, ou s'ils ont été vinifiés, les produits obtenus ont été étiquetés de manière appropriée. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles en vue d'assurer l'application uniforme du présent article, y compris pour ce qui est du montant de la garantie et de l'étiquetage approprié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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