Art. 192
Importations de sucre brut à raffiner
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 192
Importations de sucre brut à raffiner
1. D'ici la fin de la campagne de commercialisation 2016-2017, une exclusivité sur une capacité d'importation de 2 500 000 tonnes par campagne de commercialisation, exprimée en sucre blanc, est accordée aux raffineries à temps plein.
2. L'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005 est réputée être une raffinerie à temps plein.
3. Les certificats d'importation de sucre à des fins de raffinage ne sont délivrés qu'à des raffineries à temps plein, et sous réserve que les quantités en cause n'excèdent pas les quantités visées au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.
Le présent paragraphe s'applique pour les trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation.
4. Compte tenu de la nécessité de garantir que le sucre à raffiner importé conformément au présent article est raffiné, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
a)
l'emploi des termes relatifs au fonctionnement du régime d'importation visé au paragraphe 1;
b)
les conditions et les critères d'admissibilité qu'un opérateur doit remplir pour introduire une demande de certificat d'importation, y compris la constitution d'une garantie;
c)
des règles sur les sanctions administratives à appliquer.
5. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les règles nécessaires relatives aux pièces justificatives à fournir en ce qui concerne les exigences et obligations applicables aux opérateurs en matière d'importation, en particulier aux raffineries à plein temps. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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