Art. 199

Octroi des restitutions à l'exportation

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 199 Octroi des restitutions à l'exportation 1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 196, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation. 2.   Le montant de la restitution applicable aux produits mentionnés à l'article 196, paragraphe 1, point a), est le montant de restitution qui est valable le jour de la demande de certificat ou le montant de restitution qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour: a) à la destination indiquée sur le certificat; ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat. 3.   La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que: a) les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union conformément à la procédure d'exportation visée à l'article 161 du code douanier; b) en cas de restitution différenciée, les produits ont été importés et ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).
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