Art. 200
Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 200
Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine
En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants sont subordonnés au respect des dispositions prévues par le droit de l'Union concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-200