Art. 202
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 202
Pouvoirs délégués
1. Afin d'assurer le bon fonctionnement du système de restitutions à l'exportation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'établir l'obligation de constituer une garantie assurant l'exécution des obligations qui incombent aux opérateurs.
2. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs et les autorités, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 fixant des seuils en dessous desquels l'obligation de délivrer ou de présenter un certificat d'exportation ne doit pas nécessairement être appliquée, désignant les destinations ou opérations pour lesquelles une exemption de l'obligation de présenter un certificat d'exportation peut être justifiée et permettant dans une situation justifiée la délivrance de certificats d'exportation a posteriori.
3. Afin de tenir compte des situations concrètes justifiant une admissibilité totale ou partielle au bénéfice des restitutions à l'exportation, et afin d'aider les opérateurs à couvrir la période qui s'écoule entre la demande de restitution à l'exportation et son paiement final, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:
a)
la fixation d'une autre date pour la restitution;
b)
le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation, y compris les conditions relatives à la constitution d'une garantie et à sa libération;
c)
les pièces justificatives supplémentaires en cas de doutes sur la destination réelle des produits, et leur éventuelle réimportation sur le territoire douanier de l'Union;
d)
les destinations assimilées à une exportation hors de l'Union, et l'inclusion de destinations admissibles aux restitutions à l'exportation au sein du territoire douanier de l'Union.
4. Afin d'assurer l'égalité d'accès des exportateurs de produits énumérés à l'annexe I des traités ainsi que de produits transformés à partir de ces produits aux restitutions à l'exportation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne l'application de l'article 199, paragraphes 1 et 2, aux produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b).
5. Afin de garantir que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation sont exportés hors du territoire douanier de l'Union, et d'éviter leur retour sur ce territoire et de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs pour produire et présenter la preuve que les produits bénéficiant d'une restitution ont atteint un pays de destination ouvrant droit à des restitutions différenciées, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles portant sur:
a)
la date limite à laquelle la sortie du territoire douanier de l'Union doit être achevée, y compris la date limite pour une réadmission temporaire des produits;
b)
la transformation que les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation peuvent subir pendant cette période;
c)
la preuve que les produits ont atteint une destination pour être éligibles à des restitutions différenciées;
d)
les seuils et les conditions applicables aux restitutions permettant aux exportateurs d'être exemptés de l'obligation de produire la preuve en question;
e)
les conditions d'approbation de la preuve fournir par des parties tierces indépendantes, que les produits ont atteint une destination où des restitutions différenciées s'appliquent.
6. Afin d'encourager les exportateurs à respecter les conditions en matière de bien-être des animaux, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier l'exactitude des dépenses liées aux restitutions à l'exportation lorsqu'elles sont subordonnées au respect des conditions en matière de bien-être des animaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne le respect des conditions en matière de bien-être des animaux à l'extérieur du territoire douanier de l'Union, y compris le recours à des parties tierces indépendantes.
7. Afin de tenir compte des particularités des différents secteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 227, visant à établir des exigences et conditions spécifiques applicables aux opérateurs et aux produits admissibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation, notamment des coefficients aux fins du calcul des restitutions à l'exportation, compte tenu du processus de vieillissement de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.
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