Art. 203

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 203 Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment concernant: a) la redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées; b) la méthode permettant de recalculer le paiement de la restitution à l'exportation lorsque le code du produit ou la destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective; c) les produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b); d) les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci; e) l'application de mesures adoptées en vertu de l'article 202, paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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