Art. 203
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 203
Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre, notamment concernant:
a)
la redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;
b)
la méthode permettant de recalculer le paiement de la restitution à l'exportation lorsque le code du produit ou la destination indiquée sur un certificat ne correspond pas au produit ou à la destination effective;
c)
les produits visés à l'article 196, paragraphe 1, point b);
d)
les procédures applicables à la garantie à constituer et le montant de celle-ci;
e)
l'application de mesures adoptées en vertu de l'article 202, paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
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