Art. 204
Autres compétences d'exécution
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 204
Autres compétences d'exécution
La Commission peut adopter des actes d'exécution:
a)
fixant les mesures appropriées pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue à l'article 199, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la procédure de présentation des demandes;
b)
fixant les mesures qui s'imposent pour assurer le respect des engagements relatifs aux volumes visés à l'article 201, y compris en suspendant ou en limitant la délivrance des certificats d'exportation lorsque ces engagements sont ou peuvent être dépassés;
c)
fixant les coefficients qui s'appliquent aux restitutions à l'exportation conformément aux règles adoptées en application de l'article 202, paragraphe 7.
Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3.
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