Art. 224

Traitement et protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 224 Traitement et protection des données à caractère personnel 1.   Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel aux fins énoncées à l'article 223, paragraphe 1, et ils ne les traitent pas de manière incompatible avec lesdites fins. 2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins de suivi et d'évaluation visées à l'article 223, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et sont traitées sous forme agrégée uniquement. 3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit national et du droit de l'Union applicables en la matière. 4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.
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