Art. 41

Présentation des programmes d'aide

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 41 Présentation des programmes d'aide 1.   Chaque État membre producteur figurant à l'annexe VI soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans contenant au moins l'une des mesures admissibles énoncées à l'article 38. 2.   Les mesures d'aide dans le cadre des projets de programme d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. L'État membre consulte les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié au sujet du projet de programme d'aide avant de le soumettre à la Commission. 3.   Chaque État membre soumet un unique projet de programme d'aide, lequel peut prendre en compte des particularités régionales. 4.   Les programmes d'aide deviennent applicables trois mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide à la Commission. La Commission peut toutefois adopter des actes d'exécution établissant que le projet de programme d'aide soumis ne répond pas aux conditions établies à la présente section et en informer l'État membre concerné. Dans ce cas, l'État membre soumet à la Commission une version révisée de son projet de programme d'aide. Ce programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de la présentation du projet de programme d'aide, sauf s'il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s'applique. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. 5.   Le paragraphe 4 s'applique mutatis mutandis aux modifications portant sur les programmes d'aide applicables soumis par les États membres.
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