Art. 43
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 43
Mesures admissibles au bénéfice de l'aide
Les programmes d'aide peuvent inclure au moins l'une des mesures suivantes:
a)
promotion, conformément à l'article 45;
b)
restructuration et reconversion des vignobles, conformément à l'article 46;
c)
vendange en vert, conformément à l'article 47;
d)
fonds de mutualisation, conformément à l'article 48;
e)
assurance-récolte, conformément à l'article 49;
f)
investissements, conformément à l'article 50;
g)
innovation dans le secteur vitivinicole, conformément à l'article 51;
h)
distillation de sous-produits, conformément à l'article 52;
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